Legislator Jurisprudence & Législation
2102013 Généré par l'IA

Boilermaker Asbestos Claim Time-Barred

Numéro de cause 2102013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former boilermaker, exposed to asbestos dust between 1973 and 1978, sought compensation from the State for moral anxiety and resulting hardship, alleging state negligence regarding asbestos regulation and enforcement. The court dismissed the claim because it was time-barred, ruling that the claimant's right to compensation matured no later than March 31, 2001, when his former workplace was listed for the early retirement allowance for asbestos workers, and his claim filed on March 1, 2021, was presented after the four-year prescription period had run, holding that prior legal actions by other victims did not interrupt his personal prescription period under the applicable statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative; Boilermaker Asbestos Claim Time-Barred: The court dismissed the claim because it was time-barred, ruling that the claimant's right to compensation matured no later than March 31, 2001, when his former workplace was listed for the early retirement allowance for asbestos workers, and his claim filed on March 1, 2021, was presented after the four-year prescription period had run, holding that prior legal actions by other victims did not interrupt his personal prescription period under the applicable statute.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents exposition à l'amiante règlement d'entreprise indemnisation étatique droits de la victime délais de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the claimant's requests, which is the main operative part of the decision.

Article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order in this case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited because the costs application, following the rejection of the main claim, was consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice moral d'anxiété et de 12 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence à la suite de son exposition aux poussières d'amiante, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence, antérieurement à 1977, de réglementation propre à prévenir les risques liés à l'amiante constitue une carence fautive de l'Etat ;

- avant et après 1977, l'insuffisance de la réglementation constitue une faute de l'Etat ;

- avant comme après 1977, l'absence de contrôle de la réglementation existante par les services de l'inspection du travail sont également constitutives de carences fautives de l'Etat ;

- dès lors qu'il a été exposé à l'amiante dans son activité professionnelle de chaudronnier au sein de l'établissement Ateliers et Chantiers de Fécamp, inscrit dans le dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ces fautes sont la cause d'un préjudice moral d'anxiété et de troubles dans ses conditions d'existence ;

- son action n'est pas prescrite dès lors que des recours d'autres salariés fondés sur un fait générateur de la créance identique ont interrompu le délai de prescription.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la créance du requérant est prescrite et que la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;

- l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ;

- l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ;

- l'avis n° 457560 du 19 avril 2022 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été employé du 24 septembre 1973 au 16 juin 1978 en qualité de chaudronnier au sein de l'établissement Ateliers et Chantiers de Fécamp. Le requérant, qui estime que l'Etat a commis des fautes, d'une part en ne prenant, avant 1977, aucune mesure apte à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, d'autre part du fait de l'insuffisance de la réglementation adoptée à partir de l'année 1977 destinée à prévenir les risques liés à cette exposition, et enfin, en ne contrôlant pas le respect de cette réglementation, a formé une demande indemnitaire en date du 26 février 2021, reçue le 1er mars 2021. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis à raison de son exposition aux poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ".

3. La requête de M. B présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par l'avis n° 457560 du Conseil d'Etat du 19 avril 2022, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ".

5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 : " I. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; () ".

6. Le droit à réparation du préjudice d'anxiété, dont peut se prévaloir un salarié éligible à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, doit être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de la publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé.

7. M. B se prévaut d'une créance qui serait née de son exposition aux poussières d'amiante lors de son activité professionnelle au sein de l'établissement Ateliers et Chantiers de Fécamp de 1973 à 1978. M. B a eu une connaissance certaine du risque personnel d'exposition aux poussières d'amiante à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il est fait état au plus tard le 31 mars 2001, date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 19 mars 2001 qui porte inscription de l'établissement en cause sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre de la période de sa création à 1975, au cours de laquelle M. B y a travaillé.

8. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

9. Les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

10. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des actions évoquées par le requérant, notamment celles ayant abouti aux arrêts du Conseil d'Etat des 3 mars 2004, 9 novembre 2015 et 12 juillet 2018 sur des actions menées par des tiers, ou encore la plainte pénale déposée contre X en 2006 par des salariés de la société Normed, ne peut être regardée comme relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance et n'a pu, par conséquent, interrompre le délai de la prescription quadriennale.

11. Par suite, dès lors que la demande indemnitaire de M. B a été adressée à l'administration postérieurement à l'expiration du délai de prescription courant, en application des dispositions citées au point 4, à compter du 1er janvier 2002, la créance dont se prévaut le requérant était prescrite lors de la réception par l'administration de sa réclamation, reçue le 1er mars 2021. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Fait à Rouen, le 31 octobre 2022.

Le président du tribunal,

J. Berthet-Fouqué

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl