Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 24, 2020, which refused a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court ruled the appeal inadmissible because it was manifestly late, reasoning that the contested decision, which had been sent via registered mail and returned marked "advised and unclaimed," was deemed regularly notified on September 29, 2020, the date the postal service presented the item to the petitioner's address, meaning the filing on December 24, 2020, fell outside the thirty-day statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court ruled the appeal inadmissible because it was manifestly late, reasoning that the contested decision, which had been sent via registered mail and returned marked "advised and unclaimed," was deemed regularly notified on September 29, 2020, the date the postal service presented the item to the petitioner's address, meaning the filing on December 24, 2020, fell outside the thirty-day statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 1) to reject the request due to manifest inadmissibility (belated filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mars 2021, enregistrée le 17 mars 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 24 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () "..
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler du 24 septembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a, sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination et en interdisant son retour sur ce même territoire pendant un an. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions précises, claires et concordantes portées sur le pli postal contenant cet arrêté, dont il n'est pas contesté qu'il mentionnait les voies et délai de recours, qu'il a été régulièrement présenté par les services postaux à l'adresse de l'intéressé, soit au 55 rue du train de Loos à Tourcoing, le 29 septembre 2020, avant d'être retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'arrêté du 24 septembre 2020 attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A, le 29 septembre 2020.
5. Par suite, la requête par laquelle l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté et qui a été enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 24 décembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit ainsi être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,