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2102010 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Continue Main Action Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2102010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order suspending him from his duties pending proof of vaccination compliance, along with requests for reinstatement, back pay, and legal costs. The Tribunal Administrative determined that because the petitioner failed to confirm the continuation of his main action for annulment within the one-month period following the rejection of his request for interim relief (based on the prior finding that no serious doubt existed regarding the legality of the suspension), he was deemed to have withdrawn his main claim pursuant to the applicable administrative justice code provisions, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioner's Failure to Continue Main Action Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Claim: The Tribunal Administrative determined that because the petitioner failed to confirm the continuation of his main action for annulment within the one-month period following the rejection of his request for interim relief (based on the prior finding that no serious doubt existed regarding the legality of the suspension), he was deemed to have withdrawn his main claim pursuant to the applicable administrative justice code provisions, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation fiction de retrait délai de suspension référé conformité administrative annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally gives notice of the withdrawal of M. B's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial panel to issue an order to formally acknowledge withdrawals.

Article R. 612-5-2 du même code

This article is cited as the legal basis for presuming the withdrawal of the main request due to the applicant's failure to confirm it after the rejection of the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados l'a suspendu provisoirement de ses fonctions jusqu'à la présentation des justificatifs nécessaires à la constatation de la satisfaction de l'obligation vaccinale ;

2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de le réintégrer et de lui verser les sommes qu'il aurait perçues pendant la période de suspension ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2102034 du 14 octobre 2021 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par une ordonnance n° 2102034 du 14 octobre 2021, notifiée au requérant le même jour, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados l'a suspendu provisoirement de ses fonctions. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 14 octobre 2021, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados.

Fait à Caen, le 29 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. GODEY