Legislator Jurisprudence & Législation
2102009 Généré par l'IA

Withdrawal of Instance and Ancillary Claim for Costs

Numéro de cause 2102009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a building permit refusal for a residential development and requested the court to order the issuance of the permit or a reexamination, while the opposing municipality requested reimbursement of legal costs. Since the litigant formally withdrew its claim, the court granted the withdrawal of the instance and action pursuant to its authority to rule on such matters by order, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Instance and Ancillary Claim for Costs: Since the litigant formally withdrew its claim, the court granted the withdrawal of the instance and action pursuant to its authority to rule on such matters by order, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action permis de construire d'habitation remboursement de frais frais d'équipement honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Used to rule on the request following the withdrawal of the case, concerning only costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs by the defendant commune.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2021 et 8 avril 2022, la SNC LNC Pyramide Promotion demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté PC 091 689 191 0020 du 11 septembre 2020 par lequel maire de la commune de Wissous a refusé de lui délivrer un permis portant sur la construction d'un immeuble divisé à usage d'habitation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Wissous de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022 et 3 mai 2022, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 13 mai 2022, la SNC LNC Pyramide Promotion déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un acte, enregistré le 13 mai 2022, la SNC LNC Pyramide Promotion a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge la SNC LNC Pyramide Promotion la somme demandée par la commune de Wissous sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SNC LNC Pyramide Promotion.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Wissous présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC LNC Pyramide Promotion et à la commune de Wissous.

Fait à Versailles, le 13 juillet 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Chantal Descours-Gatin.

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.