Company v. Agency on Youth Employment Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an agency's decision rejecting its request for youth employment aid, or alternatively, for the agency to pay the aid or re-examine the request, plus damages under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, citing the authority of the President of the judgment panel to rule by order on requests presenting no further issues than those concerning costs or those explicitly abandoned, formally acknowledged the applicant's subsequent withdrawal (désistement) of its annulment and injunction claims, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Agency on Youth Employment Aid Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, citing the authority of the President of the judgment panel to rule by order on requests presenting no further issues than those concerning costs or those explicitly abandoned, formally acknowledged the applicant's subsequent withdrawal (désistement) of its annulment and injunction claims, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
Authorizes the President to rule on the request by order, specifically concerning the acknowledgment of withdrawal and costs.
The dispositive rejects the claims for reimbursement based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 juillet 2021, 7 février et 5 mai 2023, la société Noz " Labruprod ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'embauche des jeunes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser l'aide à l'embauche des jeunes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la société Noz " Labruprod ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la société Noz " Labruprod " a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions présentées par la société Noz " Labruprod " au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " Labruprod " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Labruprod ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Dijon le 23 mai 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière