Legislator Jurisprudence & Législation
2102008 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Mootness

Numéro de cause 2102008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a 75% remission of an overpayment of a benefit amounting to €1,305.54. The court noted that subsequent to the filing of the petition, the fund revised the file and granted the petitioner the total remission of the debt (€1,305.54), refunding a previously withheld amount of €228.38, rendering the initial request moot. Consequently, the administrative tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Remission Mootness: The court noted that subsequent to the filing of the petition, the fund revised the file and granted the petitioner the total remission of the debt (€1,305.54), refunding a previously withheld amount of €228.38, rendering the initial request moot. Consequently, the administrative tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds contribution aux frais de cure recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the final order, stating that there is no longer cause to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant restant dû de 1 305, 54 euros pour la période du 1er mars au 31 novembre 2021 à hauteur de 75 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que :

-le dossier a été révisé le 29 novembre 2021 ; la remise du montant total de l'indu de 1 305, 54 euros, au moment de la demande de Mme A a été accordée ; la somme de 228, 38 euros retenue pour solder la dette a été reversée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Gironde soutient, sans être contestée avoir, par une décision du 19 novembre 2021, accordé à la requérante la remise totale de sa dette de 1 305, 54 euros, due au titre de la prime d'activité, à hauteur de 1 207, 54 euros et procédé au reversement de la somme de 228, 38 euros, précédemment prélevée. Par suite, la requête présentée par Mme A est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.

La magistrate désignée

B. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La Greffière