Family Allowance Fund Overpayment Remission Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a 75% remission of an overpayment of a benefit amounting to €1,305.54. The court noted that subsequent to the filing of the petition, the fund revised the file and granted the petitioner the total remission of the debt (€1,305.54), refunding a previously withheld amount of €228.38, rendering the initial request moot. Consequently, the administrative tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Remission Mootness: The court noted that subsequent to the filing of the petition, the fund revised the file and granted the petitioner the total remission of the debt (€1,305.54), refunding a previously withheld amount of €228.38, rendering the initial request moot. Consequently, the administrative tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article issues the final order, stating that there is no longer cause to rule on the request.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant restant dû de 1 305, 54 euros pour la période du 1er mars au 31 novembre 2021 à hauteur de 75 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
-le dossier a été révisé le 29 novembre 2021 ; la remise du montant total de l'indu de 1 305, 54 euros, au moment de la demande de Mme A a été accordée ; la somme de 228, 38 euros retenue pour solder la dette a été reversée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Gironde soutient, sans être contestée avoir, par une décision du 19 novembre 2021, accordé à la requérante la remise totale de sa dette de 1 305, 54 euros, due au titre de la prime d'activité, à hauteur de 1 207, 54 euros et procédé au reversement de la somme de 228, 38 euros, précédemment prélevée. Par suite, la requête présentée par Mme A est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.
La magistrate désignée
B. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière