Legislator Jurisprudence & Législation
2102007 Généré par l'IA

Company v. Agency on Youth Employment Subsidy Costs

Numéro de cause 2102007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review and an order compelling an agency to pay a youth employment subsidy, after the agency had rejected the initial application and the subsequent administrative appeal. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule by order on matters remaining only for the assessment of costs after a withdrawal, granted the request to formally note the company's withdrawal of its claims for annulment and injunction, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Agency on Youth Employment Subsidy Costs: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule by order on matters remaining only for the assessment of costs after a withdrawal, granted the request to formally note the company's withdrawal of its claims for annulment and injunction, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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subvention contrôle juridictionnel travail des jeunes frais administratifs commandement de payer e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the applicant's withdrawal of its annulment and injunction claims.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the application (which included the claim for costs under L. 761-1 CJA).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on claims related to costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's concluding requests, although the court ultimately rejected the costs claim in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 juillet 2021, 7 février et 19 mai 2023, la société Noz " Gueugnon ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'embauche des jeunes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser l'aide à l'embauche des jeunes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la société Noz " Gueugnon ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, prend acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la société Noz " Gueugnon ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la société Noz " Gueugnon " a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Noz " Gueugnon " au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " Gueugnon " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Gueugnon ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Dijon le 13 juillet 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière