Legislator Jurisprudence & Législation
2102006 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Request

Numéro de cause 2102006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a municipal decision that fixed the consolidation date of their pathology, thereby ceasing the municipality's obligation to cover subsequent work stoppages and care, but subsequently withdrew the annulment claim while maintaining a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request to acknowledge the pure and simple withdrawal of the primary claim, as permitted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request to acknowledge the pure and simple withdrawal of the primary claim, as permitted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais administratifs obligation communale divorce sur requête commune effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the discontinuance of proceedings (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claim and explicitly addressed in the operative part regarding costs, although the claim for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a fixé la consolidation de sa pathologie au 8 janvier 2021 et n'a plus à prendre en charge les arrêts de travail ainsi que les soins prescrits postérieurement à cette date ;

2°) et de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de La Rochelle conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2.Le désistement de M. A de ses conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Rochelle.

Fait à Poitiers, le 21 octobre 2022.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La Greffière,

N. COLLET

N°2102006