Litigant Withdraws Permit Annulment, Court Rules on Costs Only
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a building permit issued by a municipality and requested the award of legal costs, but subsequently withdrew the annulment request while maintaining the claim for costs; consequently, the court granted the withdrawal of the annulment claim, noted the withdrawal by the permit beneficiary of its own cost claim, and rejected the remaining claims regarding the allocation of legal costs to either party, in accordance with the court's authority to rule on cases presenting only issues related to cost allocation following a partial withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Withdraws Permit Annulment, Court Rules on Costs Only: Par son mémoire enregistré le 18 mai 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et, par un mémoire enregistré le 26 du même mois, la SAS Qualytim dit renoncer à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the annulment claims and the withdrawal of claims concerning costs under Article L. 761-1.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on claims for costs.
Cited in Article 1 to acknowledge the withdrawal of related claims, although the substantive claim for costs under this article was rejected in Article 2.
Used to reject the remaining claims of the parties, which primarily concerned costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2021, 23 février 2022 et 20 avril 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Saint-Trojan-les-Bains a délivré un permis de construire n° PC 17411 20 X0007 à la SAS Qualytim ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Trojan-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars et 3 août 2022, la SAS Qualytim, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars et 21 décembre 2022, la commune de Saint-Trojan-les-Bains, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge M. A au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la SAS Qualytim, représentée par Me Viaud, prend acte du désistement partiel du requérant et renonce à sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la commune de Saint-Trojan-les-Bains, représentée par Me Drouineau, conclut à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
Sur les désistements :
2. Par son mémoire enregistré le 18 mai 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et, par un mémoire enregistré le 26 du même mois, la SAS Qualytim dit renoncer à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant et de la commune de Saint-Trojan-les-Bains tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et des conclusions de la SAS Qualytim tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SAS Qualytim et à la commune de Saint-Trojan-les-Bains.
Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD