Withdrawal of Petition for Annulment of Naturalization Postponement Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting an appeal against a prefectural decision that postponed her naturalization application for two years. Following the filing of the petition and a defense, the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month period, warning that failure to respond would result in the claim being deemed withdrawn. Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified deadline, the court issued an order deeming the petition withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mlle B, Mme B; Withdrawal of Petition for Annulment of Naturalization Postponement Decision: Following the filing of the petition and a defense, the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month period, warning that failure to respond would result in the claim being deemed withdrawn. Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified deadline, the court issued an order deeming the petition withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the request by giving notice of the withdrawal of the case.
This provision authorizes the president to give notice of withdrawals by order.
This provision justifies the procedural step of inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2021 et 16 mars 2021, Mme A dit C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 18 juin 2020 du préfet des Hauts-de-Seine ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 21 mars 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 21 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 22 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mlle B, Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A dite Djénéba B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 mai 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,