Legislator Jurisprudence & Législation
2102000 Généré par l'IA

Taxpayer Withdrawal of Waste Tax Challenge and Order for Costs

Numéro de cause 2102000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company seeking the discharge and restitution of household waste collection tax (TEOM) assessments for 2019 and 2020 formally withdrew its request before the court, prompting the administrative tribunal to record the withdrawal. Based on the provision allowing the court to rule on requests concerning only costs following a withdrawal, the tribunal ordered the withdrawing company to pay a specified sum to the intervening community of agglomeration for expenses incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Withdrawal of Waste Tax Challenge and Order for Costs: Based on the provision allowing the court to rule on requests concerning only costs following a withdrawal, the tribunal ordered the withdrawing company to pay a specified sum to the intervening community of agglomeration for expenses incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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perception de l'impôt taxations fiscales taxe de ramassage des ordures commandement de payer remboursement de l'impôt anticipé recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by the applicant in the dispositive.

Article 2

Used to order the applicant to pay a sum to the intervening party based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the applicant to pay a sum to the intervening party for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general procedural basis allowing the president of the chamber to issue an order regarding withdrawals and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, la société Auchan hypermarché (SAS), représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge et la restitution des cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Cesson ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 février 2022, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par Me Sagalovitsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la décharge des cotisations de TEOM des années en litige soit limitée au montant de ces cotisations qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l'activité de la requérante, au titre de chacune de ces années concernées et, en tout état de cause, à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire présenté par Me Meier et Me Valeteau, enregistré le 13 février 2023, la société Auchan hypermarché demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administratif.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la société Auchan hypermarché a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Auchan hypermarché la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte à la société Auchan hypermarché du désistement de sa requête.

Article 2 : La société Auchan hypermarché versera à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan hypermarché (SAS), à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 23 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Schilder

N°2102000