Dismissal of Budget Annulment for Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal deliberation concerning the primary budget and a subsidy grant, but the court dismissed the request through an order because the petitioner failed to respond to a formal judicial instruction dated September 4, 2023, which requested confirmation of the maintenance of their claims within a one-month deadline, thus leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire application pursuant to administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Budget Annulment for Failure to Confirm Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected, although the context suggests this rejection is based on a deemed withdrawal, which is codified elsewhere.
The President is authorized by this provision to take note of a withdrawal (which is the practical effect of the order).
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 décembre 2021 portant, d'une part, sur le budget primitif du budget principal de la commune d'Issoudun et d'autre part, l'octroi d'une subvention à l'association " Maires et élus de progrès ".
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la commune d'Issoudun conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir au tribunal que la délibération contestée a été abrogée.
Par un courrier en date du 4 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a demandé au requérant de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " ;
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 4 septembre 2023 à M. A, via l'application Télérecours citoyens, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 7 septembre 2023 à 11h02, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Issoudun.
Fait à Limoges, le 7 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
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