Legislator Jurisprudence & Législation
2101996 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Due to Non-Response to Abrogation Notice

Numéro de cause 2101996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal deliberation concerning the primary budget and a subsidy granted to an association; however, the municipality argued that the contested deliberation had been abrogated. Following a formal request sent via the electronic communication system, inviting the litigant to confirm the continuation of their claims within one month, the litigant failed to respond by the specified deadline. Consequently, based on the applicable administrative justice code provisions, the court issued an order acknowledging that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of their application, resulting in the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Due to Non-Response to Abrogation Notice: Following a formal request sent via the electronic communication system, inviting the litigant to confirm the continuation of their claims within one month, the litigant failed to respond by the specified deadline. Consequently, based on the applicable administrative justice code provisions, the court issued an order acknowledging that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of their application, resulting in the rejection of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de communication recours en annulation en droit de l'Union objet du litige subrogation de la collectivité publique demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order acknowledging a withdrawal (though the operative part here states rejection, the factual basis is withdrawal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions due to non-confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 décembre 2021 portant d'une part, sur le budget primitif du budget principal de la commune d'Issoudun et, d'autre part, l'octroi d'une subvention à l'association " Maires et élus de progrès ".

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la commune d'Issoudun conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir au tribunal que la délibération contestée a été abrogée.

Par un courrier en date du 4 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a demandé au requérant de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 4 septembre 2023 à M. A, via l'application Télérecours citoyens, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 7 septembre 2023 à 11h02, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Issoudun.

Fait à Limoges, le 6 novembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière

G. JOURDAN-VIALLARD

mf