Annulment of Municipal Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal building permit issued on March 16, 2021, for the construction of two collective buildings, but the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment request because the relevant municipal permit had been definitively withdrawn by a subsequent order dated November 5, 2021, rendering the applicants' claims for annulment without object, and consequently, all related claims for costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Municipal Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the operative order to declare that there is no need to rule on the main request because the contested act was withdrawn.
Cited as the legal basis for the magistrate to issue an order declaring there is no need to rule on the case.
Cited in Article 3 as the basis for rejecting the request for costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2021 et le 17 septembre 2021, Mme D B et M. C E ainsi que Mme A F, représentés par Me Ambrosi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC05437120B0023 en date du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Moineville a accordé un permis de construire deux immeubles collectifs à la société Meurthe-et-Moselle Habitat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moineville une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, la commune de Moineville conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et la somme de 1 000 euros soit mis à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la société Meurthe-et-Moselle Habitat qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par des courriers en date du 15 novembre 2021 et du 8 décembre 2022, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête.
Par des courriers en date du 3 décembre 2021 et du 3 janvier 2023, les requérants maintiennent les conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 5 novembre 2021, postérieur à l'enregistrement de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Moineville a retiré l'arrêté n° PC05437120B0023 du 16 mars 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Moineville doivent, en tout état de cause, être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative non plus que de faire droit aux conclusions de la commune de Moineville tendant aux mêmes fins.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, M. E et Mme F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Moineville présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C E, à Mme A F, à la commune de Moineville et à Meurthe-et-Moselle Habitat.
Fait à Nancy, le 24 février 2021.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.