Petitioner Withdrawal of Claim for Nutrition Consultant Training Funding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision from September 2020 refusing to fund her nutrition consultant training. Following an invitation sent via the electronic filing system on August 3, 2022, to expressly confirm the continuation of her claims, and after the expiration of the one-month deadline without receiving any such confirmation, the court deemed the petitioner to have withdrawn her case pursuant to the Code of Administrative Justice, thus issuing an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdrawal of Claim for Nutrition Consultant Training Funding: Following an invitation sent via the electronic filing system on August 3, 2022, to expressly confirm the continuation of her claims, and after the expiration of the one-month deadline without receiving any such confirmation, the court deemed the petitioner to have withdrawn her case pursuant to the Code of Administrative Justice, thus issuing an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the President of the judgment formation to formally record withdrawals by order.
This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 mars 2021 et le 17 mai 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de financer sa formation de conseillère en nutrition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a, par un courrier du 3 août 2022 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens ", été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni à la date de la présente ordonnance, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 février 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,