Hospital Director's Suspension of Employee for Vaccination Status Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a hospital director's decision to suspend an employee starting September 20, 2021, pending proof of COVID-19 vaccination or contraindication, was dismissed because the stated grounds—violation of the principle of contradiction, conflict with the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, and denial of remote work—were either insufficiently substantiated, inapplicable (as the measure was not disciplinary), or irrelevant given that the controlling health crisis legislation did not mandate alternatives to suspension for non-vaccinated medical personnel. The court, applying administrative justice code provisions regarding manifestly unfounded or unsubstantiated claims, therefore rejected the application as presenting inoperative or insufficiently detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Hospital Director's Suspension of Employee for Vaccination Status Upheld: The court, applying administrative justice code provisions regarding manifestly unfounded or unsubstantiated claims, therefore rejected the application as presenting inoperative or insufficiently detailed arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the dismissal of the application in Article 1 of the dispositive.
This article was cited as the legal basis for rejecting the application based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 28 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Ambert l'a suspendue de ses fonctions à compter du 20 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19.
Elle soutient que :
- la suspension n'est pas conventionnelle selon l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- son employeur ne lui a pas permis de continuer son activité professionnelle en télétravail, au moyen de la téléconsultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le centre hospitalier d'Ambert conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier d'Ambert a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 20 septembre 2021 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Pour contester cette décision, d'une part, la requérante se borne à soutenir qu'il s'agit là d'une sanction disciplinaire prise en méconnaissance du principe du contradictoire et que cette décision méconnait les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, et alors qu'en tout état de cause, la mesure en litige n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire, si bien qu'aucune procédure contradictoire n'est rendue obligatoire par les textes, elle n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. D'autre part, si Mme A fait valoir que son employeur ne lui a pas permis de continuer son activité professionnelle en télétravail, elle n'invoque toutefois la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. En tout état de cause, dès lors que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne prévoyait aucune alternative à la suspension des fonctions pour les personnels médicaux non vaccinés ou ne justifiant pas d'une contre-indication à la vaccination, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, Mme A, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'assortit sa demande que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Ambert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC