Withdrawal of Obstruction Complaint and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipality's refusal to stop vehicle parking obstructing access to their property and requested an order compelling the mayor to ensure free access, along with damages; however, the court, acting via an ordinance based on the authority granted to a designated senior magistrate, accepted the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the entire request and consequently rejected the municipality's cross-claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1, 1° du code de justice administrative, article R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Obstruction Complaint and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically for acknowledging the withdrawal of the request (1°) and ruling on requests concerning costs (5°).
The court gave formal notice of the withdrawal of M. A's appeal, as permitted by this subsection.
The court ruled on the request concerning costs made by the commune of Bruz, as permitted by this subsection.
The court rejected the conclusions of the commune of Bruz seeking application of this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2021, le 28 octobre 2021 et le
19 novembre 2021, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Sébastien Collet, avocat de la société VIA Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Bruz a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux stationnements de véhicules au droit de sa propriété ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bruz, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre en place un dispositif garantissant effectivement le libre accès à sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruz le paiement d'une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 21 juin 2022, la commune de Bruz, représentée par Me Sarah Heitzmann, avocate de la SELARL Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A, représenté par Me Collet, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bruz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bruz.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101989