Mootness of Building Permit Annulment Due to Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued to a third party, along with the rejection of their subsequent administrative appeals; however, the court found no need to rule on the merits of the annulment request because the mayor subsequently withdrew the contested permit at the request of the permit holder, rendering the main conclusions moot, and consequently, the court ordered that each party bear its own litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Building Permit Annulment Due to Permit Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions (implied procedural disposition).
This article sets out the president's power to decide by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, point 3) or to rule on requests concerning only costs (Art. R. 222-1, point 5), which justifies the issuance of this order.
This provision was cited in the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 23 octobre 2022, Messieurs D et F, représentés par Me HOFFMANN, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater le retrait de l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune de Sollies-Toucas a délivré à M. B un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ensemble des décisions rejetant les recours gracieux de Messieurs D et F du 18 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, M. B expose renoncer à son projet et avoir demandé à la commune de Sollies-Toucas de retirer le permis de construire litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Sollies-Toucas, représentée par Me Parisi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision en date du 28 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Sollies-Toucas a procédé au retrait, à la demande du pétitionnaire, du permis de construire attaqué. Par suite, les conclusions de Messieurs D et F à fin d'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune de Sollies-Toucas a délivré à M. B un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ensemble des décisions rejetant leurs recours gracieux, sont devenues sans objet.
3.En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Messieurs D et F.
Article 2 : Les conclusions présentées par Messieurs D et F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à M. C D, à la commune de Sollies-Toucas et à M. E B.
Fait à Toulon, le 25 janvier 2023.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,