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2101985 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Mootness of Building Permit Annulment Appeal

Numéro de cause 2101985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a building permit issued by a municipality for a residence; however, the court determined that since the contested permit was subsequently withdrawn by the mayor following a request from the permit holder, the association's primary conclusions seeking annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment request and rejecting the claims for litigation costs made by both the association and the municipality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Mootness of Building Permit Annulment Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement autorisations de séjour association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule by order is based on this article, specifically relating to declaring no need to rule on a request (point 3) or ruling only on costs (point 5).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision not to rule on the annulment request is justified under paragraph 3 of this article, as the subject matter has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject claims for litigation costs is implicitly based on this article, specifically point 5, which covers ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 20 00070 du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à Mme B A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 60 Hent Nod Gwen ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022 et 12 juillet 2022, la commune de Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par arrêté du 28 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Fouesnant a retiré l'arrêté attaqué à la demande de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais que par la commune de Fouesnant au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est rejeté.

Article 3°: Les conclusions présentées par la commune de Fouesnant au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à Mme B A.

Fait à Rennes, le 28 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.