Claimant v. Hospital (New Indexation Bonus Calculation and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a hospital to annul the refusal to grant them a New Indexation Bonus (NBI) of 13 points and associated back pay dating to 2016, and to compel payment and inclusion of the bonus in future remuneration. Following the hospital's administrative decision in February 2022 to calculate and pay the NBI retroactively from January 1, 2016, the claimant withdrew their demands for annulment, injunction, and condemnation, leading the court to formally note the withdrawal of those claims, and consequently ordered the hospital to pay the claimant €500 for costs incurred under the relevant article of the Administrative Justice Code, as the matter no longer presented substantive issues beyond the award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital (New Indexation Bonus Calculation and Costs): Following the hospital's administrative decision in February 2022 to calculate and pay the NBI retroactively from January 1, 2016, the claimant withdrew their demands for annulment, injunction, and condemnation, leading the court to formally note the withdrawal of those claims, and consequently ordered the hospital to pay the claimant €500 for costs incurred under the relevant article of the Administrative Justice Code, as the matter no longer presented substantive issues beyond the award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to rule on the request by order, specifically regarding giving formal notice of a withdrawal and ruling on costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the hospital to pay a sum to the petitioner for expenses not included in the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants à cette bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier à lui payer la somme de 4 259,58 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2016 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier, représenté par Me Suissa, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 4 février 2022 il a décidé de procéder au calcul et au versement de la NBI de Mme B avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2016 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et demande à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation présentées par Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier.
Fait à Besançon le 6 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2101984