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2101982 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Non-Existent Employment Suspension

Numéro de cause 2101982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision suspending their employment without pay pending submission of vaccination proof or contraindication, and claimed damages, but the court dismissed the case because the document cited was merely an informational letter indicating a *potential* future suspension, not a final, actionable administrative decision subject to judicial review, and furthermore, no evidence demonstrated that the actual suspension had ever taken effect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Non-Existent Employment Suspension: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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annulation du congé contrôle juridictionnel suspension des indemnités de chômage violation d'obligations contractuelles de travail congé de représailles sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's claim ("La requête de Mme A est rejetée").

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme B A représentée par la SELARL Juridome, Me Roesch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l'a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet.

Il fait valoir que Mme A n'a pas été suspendue de ses fonctions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. À supposer que Mme A ait entendu demander l'annulation du courrier du 8 septembre 2021, joint à sa requête, par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l'a informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions sans traitement en l'absence de la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination à compter du 15 septembre 2021, ce courrier, qui consiste, eu égard aux termes employés, en une simple lettre d'information, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait fait l'objet d'une telle mesure de suspension.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA