Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Interest in School Life Assistant Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a decision rejecting an application for a school life assistant for a child with disabilities, but the court, noting the file's status raised doubts about the continuing interest of the action, formally invited the applicants to confirm the maintenance of their claims, as per administrative justice code provisions. Because the applicants failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated in the invitation, the court deemed them to have withdrawn their entire appeal and formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Interest in School Life Assistant Application: Because the applicants failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated in the invitation, the court deemed them to have withdrawn their entire appeal and formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the application (désistement d'instance).
This article was cited as the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order giving formal notice of a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. A E et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté leur demande d'auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour la rentrée scolaire en CP de leur fils B E.
Une lettre a été adressée le 3 juillet 2023 à M. E et Mme C les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée aux requérants le 3 juillet 2023 au moyen d'un courrier recommandé distribué le 7 juillet 2023, comme l'atteste l'accusé de réception. M. E et Mme C étaient ainsi invités par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois. Ce courrier les informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. M. E et Mme C n'ayant pas confirmé le maintien de leurs conclusions en dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal, ils doivent être ainsi regardés comme s'étant désistés de leur requête en toutes leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme D C et à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Fait à Toulon, le 9 novembre 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.