Legislator Jurisprudence & Législation
2101979 Généré par l'IA

Claim Against Care Facility for Wrongful Termination Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2101979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim against a dependent elderly persons' care facility (EHPAD) seeking payment for severance, unpaid overtime, and damages for wrongful termination, following a prior demand letter sent in July 2020. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the recourse period was missed; the facility's silence for over two months following the initial demand created an implicit rejection decision on September 16, 2020, meaning the two-month deadline to file the administrative appeal expired on November 17, 2020, rendering the application, filed in May 2021, untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Against Care Facility for Wrongful Termination Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the recourse period was missed; the facility's silence for over two months following the initial demand created an implicit rejection decision on September 16, 2020, meaning the two-month deadline to file the administrative appeal expired on November 17, 2020, rendering the application, filed in May 2021, untimely.

Mots-clés

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résiliation en temps inopportun soins aux personnes âgées versement de dommages-intérêts renaissance du droit à la prestation d'assurance suppression de prestations d'invalidité indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 21 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Chabert, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) " La Madeleine " de Pavilly à lui verser la somme de 6 437,94 euros au titre des indemnités de préavis et de licenciement ;

2°) de condamner l'EHPAD " La Madeleine " de Pavilly au paiement des heures supplémentaires effectuées pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;

3°) de condamner l'EHPAD " La Madeleine " de Pavilly à lui verser la somme de 22 073, 04 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'EPHAD " La Madeleine " de Pavilly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. D'une part, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents, ce qui s'entend aussi des relations avec les anciens agents.

3. D'autre part, l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

4. La demande indemnitaire formée par lettre du 10 juillet 2020 du conseil de Mme A a été reçue le 16 juillet suivant par l'EHPAD " La Madeleine " de Pavilly. En raison du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 16 septembre 2020. En application des dispositions citées au point 3, le délai de recours contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 17 novembre 2020, en l'absence de décision explicite de rejet intervenue entretemps. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée au greffe le 21 mai 2021, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD " La Madeleine " de Pavilly une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'EHPAD " La Madeleine " de Pavilly.

Fait à Rouen, le 25 novembre 2022.

La présidente de la 4ère chambre,

signé

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.