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2101978 Généré par l'IA

Hospital Notification Challenge Dismissed for Lack of Final Decision

Numéro de cause 2101978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a notification from a university hospital director general informing them of a potential suspension without pay starting from a specific date unless proof of vaccination or contraindication was provided, and also sought damages. The court dismissed the application, reasoning that the notification itself was a mere letter of information, not a final decision that could be challenged through an annulment action, and further, there was no evidence presented that the suspension measure had actually been implemented against the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Notification Challenge Dismissed for Lack of Final Decision: The court dismissed the application, reasoning that the notification itself was a mere letter of information, not a final decision that could be challenged through an annulment action, and further, there was no evidence presented that the suspension measure had actually been implemented against the applicant.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation contrôle juridictionnel hôpitaux universitaires décisions en matière médicale décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application, flowing from the procedural rejection based on Art. R. 222-1 4° CJR.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it was clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme A B représentée par la SELARL Juridome, Me Roesch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l'a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet.

Il fait valoir que Mme B n'a pas été suspendue de ses fonctions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. À supposer que Mme B ait entendu demander l'annulation du courrier du 8 septembre 2021 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l'a informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions sans traitement en l'absence de la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination à compter du 15 septembre 2021, ce courrier, qui consiste, en une simple lettre d'information, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait fait l'objet d'une telle mesure de suspension.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA