Withdrawal of Administrative Case Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who had initiated proceedings against a municipality seeking €37,833.04 for material damage and €2,000 for legal costs pursuant to Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice subsequently filed a statement formally withdrawing their action. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, accepted the unqualified withdrawal of the case, thereby concluding the judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Case Against Municipality: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, accepted the unqualified withdrawal of the case, thereby concluding the judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the lawsuit, based on the applicant's declaration.
This article of the administrative justice code authorizes the president to record acceptances of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme B C et M. A C, représentés par Me Pons-Serradeil, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Cabanasse à leur verser la somme de 37 833,04 euros en réparation de son préjudice matériel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Cabanasse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, les requérants déclarent se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, M. et Mme C déclarent se désister de l'instance en cours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et la commune de La Cabanasse.
Fait à Montpellier, le 8 novembre 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2023
Le greffier,
M-A. Barthélémy