Legislator Jurisprudence & Législation
2101976 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejection of Unsubstantiated Filing

Numéro de cause 2101976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a document to the Administrative Tribunal on June 2, 2021, which was merely the notification of selection results for continuous professional training in nursing from May 27, 2021; the court reasoned that this submission, lacking any stated conclusions or legal arguments directed to the judge, did not constitute a formal petition as required by the Code of Administrative Justice, rendering the submission manifestly inadmissible and thus subject to rejection by ordinance under the relevant procedural article allowing the tribunal president to dismiss clearly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejection of Unsubstantiated Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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réclamation administrative production tardive de pièces mémoire de recours insuffisant retrait de la demande décision informelle dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly used this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une expédition, enregistrée le 2 juin 2021, M. A B a transmis au tribunal par voie postale la " notification des résultats à l'épreuve de sélection pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue " du 27 mai 2021 le concernant, au timbre du " Groupement des instituts de formation en soins infirmiers de la région Centre-Val de Loire université de Tours ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La saisine du 2 juin 2021, par laquelle M. B se borne à transmettre la " notification des résultats à l'épreuve de sélection pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue " du 27 mai 2021 le concernant, au timbre du " Groupement des instituts de formation en soins infirmiers de la région Centre-Val de Loire université de Tours ", ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif ni aucun moyen et ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. B est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 29 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.