Legislator Jurisprudence & Législation
2101975 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Court Ruling on Costs

Numéro de cause 2101975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a municipal decree incorporating a specific parcel of land into the private domain and requested the imposition of legal costs on the municipality, but subsequently filed a filing declaring a simple withdrawal of the entire claim. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provision regarding decisions on procedural matters, to formally acknowledge the petitioner's withdrawal of the proceedings and consequently rejected the municipality's separate claims for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Court Ruling on Costs: The court ruled, based on the relevant administrative justice code provision regarding decisions on procedural matters, to formally acknowledge the petitioner's withdrawal of the proceedings and consequently rejected the municipality's separate claims for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation terrain communal frais de la procédure production de créance retrait de la requête arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by ordinance, specifically to acknowledge withdrawals of claims (point 1) and rule on requests only concerning costs (point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the operative orders when rejecting the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. A B, représenté par

Me Raison, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020, par lequel le maire de Sucy-en-Brie a incorporé dans le domaine privé communal la parcelle cadastrée AE N°133, sise 20 sentier du Vieux Val, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Simonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, M. A B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, M. A B déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sucy-en-Brie.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,