Legislator Jurisprudence & Législation
2101975 Généré par l'IA

Municipality v. Mixed Syndicate: Annulment of Preparatory SCOT Resolution Dismissed

Numéro de cause 2101975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality filed a request seeking the annulment of a resolution adopted by a mixed syndicate concerning the finalization of a draft territorial coherence scheme (SCOT). The court ruled that the resolution to finalize a draft SCOT, unlike the resolution to approve the final scheme, constitutes a preparatory measure within the SCOT elaboration procedure and lacks any independent legal effect, rendering it inherently non-appealable. Consequently, the court dismissed the municipality's request as manifestly inadmissible based on the nature of the challenged act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Mixed Syndicate: Annulment of Preparatory SCOT Resolution Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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acte préparatoire procédure en annulation homologation de la transaction décision préjudicielle approbation du règlement règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2021, 16 septembre 2021,

8 novembre 2021 et 28 janvier 2022, la commune de Bengy-sur-Craon, représentée par

Me Pelletier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 994/2021 du 31 mars 2021 du comité syndical du Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois arrêtant le projet de schéma de cohérence territoriale ;

2°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2021, 8 novembre 2021 et 13 décembre 2021, le Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois, représenté par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bengy-sur-Craon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des articles L. 143-21 et suivants du code de l'urbanisme, un projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT), constitue une mesure préparatoire de la procédure d'élaboration du SCOT et n'emporte, à l'inverse de la délibération qui l'approuve, aucun effet juridique. Dès lors, elle est insusceptible de recours et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

3. En l'espèce, la requête est dirigée contre la délibération n° 994/2021 du 31 mars 2021 par laquelle le comité syndical du Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois a arrêté le projet de schéma de cohérence territoriale. Cette délibération étant insusceptible de recours, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de la commune de Bengy-sur-Craon est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bengy-sur-Craon et au Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois.

Fait à Orléans, le 30 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.