Municipality v. Mixed Syndicate: Annulment of Preparatory SCOT Resolution Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed a request seeking the annulment of a resolution adopted by a mixed syndicate concerning the finalization of a draft territorial coherence scheme (SCOT). The court ruled that the resolution to finalize a draft SCOT, unlike the resolution to approve the final scheme, constitutes a preparatory measure within the SCOT elaboration procedure and lacks any independent legal effect, rendering it inherently non-appealable. Consequently, the court dismissed the municipality's request as manifestly inadmissible based on the nature of the challenged act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Mixed Syndicate: Annulment of Preparatory SCOT Resolution Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2021, 16 septembre 2021,
8 novembre 2021 et 28 janvier 2022, la commune de Bengy-sur-Craon, représentée par
Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 994/2021 du 31 mars 2021 du comité syndical du Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois arrêtant le projet de schéma de cohérence territoriale ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2021, 8 novembre 2021 et 13 décembre 2021, le Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois, représenté par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bengy-sur-Craon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des articles L. 143-21 et suivants du code de l'urbanisme, un projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT), constitue une mesure préparatoire de la procédure d'élaboration du SCOT et n'emporte, à l'inverse de la délibération qui l'approuve, aucun effet juridique. Dès lors, elle est insusceptible de recours et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En l'espèce, la requête est dirigée contre la délibération n° 994/2021 du 31 mars 2021 par laquelle le comité syndical du Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois a arrêté le projet de schéma de cohérence territoriale. Cette délibération étant insusceptible de recours, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la commune de Bengy-sur-Craon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bengy-sur-Craon et au Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois.
Fait à Orléans, le 30 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.