Legislator Jurisprudence & Législation
2101974 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Following Offer of Suitable Housing

Numéro de cause 2101974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the definitive liquidation of a monthly penalty imposed by a prior judgment for failure to rehouse an individual by October 1, 2021. The Court reasoned that the obligation to rehouse is fulfilled if a suitable dwelling is offered and refused by the claimant without an imperative reason, and found that the offer made on October 1, 2021, was appropriate despite the claimant's objection based on the location's distance from his children's residence, as the distance was not sufficiently compelling given the urgency of his situation, leading the Court to rule that the Prefect fulfilled the injunction as of October 1, 2021, and therefore there was no need to liquidate the penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Penalty Liquidation Following Offer of Suitable Housing: The Court reasoned that the obligation to rehouse is fulfilled if a suitable dwelling is offered and refused by the claimant without an imperative reason, and found that the offer made on October 1, 2021, was appropriate despite the claimant's objection based on the location's distance from his children's residence, as the distance was not sufficiently compelling given the urgency of his situation, leading the Court to rule that the Prefect fulfilled the injunction as of October 1, 2021, and therefore there was no need to liquidate the penalty.

Mots-clés

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besoin de logement réalisation d'immeubles baisse de loyer assignation à résidence procédure d'expulsion plan d'affectation des bâtiments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states there is no need to liquidate the penalty imposed on the prefect of Var, which is the final ruling on the substance of the request.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty imposed in the judgment of July 20, 2021, which the current order addresses for liquidation, and its application is central to the reasoning for not liquidating the penalty.

Article 2

This order rejects the applicant's claims regarding legal costs, which is part of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2101758 du 20 juillet 2021 le Tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de M. B C avant le 1er octobre 2021 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, le préfet du Var demande au Tribunal de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ledit jugement.

Il fait valoir que M. C a fait l'objet d'une proposition de logement qu'il a refusée sans motif impérieux.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022 M. C, représenté par Me Paris, demande au Tribunal :

1°) de rejeter la demande de liquidation d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé une aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". Il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois.

Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces jugements ne mentionnent pas que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

2. Par un jugement du 20 juillet 2021 le Tribunal a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. C avant le 1er octobre 2021.

3. L'injonction prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l'a refusé sans motif impérieux.

4. En l'espèce pour demander la sortie de M. C du dispositif du droit au logement opposable le préfet du Var fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une proposition de logement le 1er octobre 2021 qu'il a refusée car se situant à Toulon alors qu'il réside actuellement à Hyères et ses enfants à A D. A supposer même que la pièce n°3 produite par celui-ci puisse justifier d'une garde alternée de ses enfants, la commune de Toulon ne se situe - par autoroute - qu'à une trentaine de kilomètres de celle de La D et un tel motif ne peut donc être regardé comme impérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établies les allégations du préfet du Var et de considérer que le logement proposé était adapté aux besoins et capacités du demandeur au sens de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Compte-tenu de l'urgence de son relogement - en l'état notamment d'une dette locative de 68 000 euros - et des objectifs de la loi du 5 mars 2007 le refus du requérant ne peut être regardé comme fondé sur un motif impérieux. Par suite les conclusions du requérant relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var doit être réputé avoir entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 20 juillet 2021 dès le 1er octobre 2021. Compte tenu de cette date il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Var.

Article 2 : Les conclusions du requérant relatives aux frais d'instance sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 7 novembre 2022.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.