Legislator Jurisprudence & Législation
2101972 Généré par l'IA

Vaccination Mandate Suspension Upheld; Constitutional Claims Dismissed

Numéro de cause 2101972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a university hospital director's decision suspending him without pay until he provided proof of COVID-19 vaccination or contraindication, alongside claims for damages and legal costs. The court dismissed the claims, reasoning that the suspension was not a disciplinary sanction but a consequence of not meeting legal requirements for employment, rendering arguments regarding due process in disciplinary matters inoperative. Furthermore, the court found the challenges against the constitutionality and legality of the mandatory vaccination law, based on alleged disproportionate interference with fundamental liberties and discrimination, lacked sufficient detail and were already settled by a prior constitutional ruling.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Vaccination Mandate Suspension Upheld; Constitutional Claims Dismissed: The court dismissed the claims, reasoning that the suspension was not a disciplinary sanction but a consequence of not meeting legal requirements for employment, rendering arguments regarding due process in disciplinary matters inoperative. Furthermore, the court found the challenges against the constitutionality and legality of the mandatory vaccination law, based on alleged disproportionate interference with fundamental liberties and discrimination, lacked sufficient detail and were already settled by a prior constitutional ruling.

Mots-clés

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constitutionnalité argumentation motivée hôpitaux universitaires suspension de la prestation d'assurance droit disciplinaire sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the claims as the application contained only inoperable or insufficiently substantiated grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Juridome, Me Roesch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l'a suspendu de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'un intérêt à agir dès lors que la décision le concerne et qu'elle constitue une sanction disciplinaire grave et lourde du fait de la privation de rémunération, entraînant un dommage financier en méconnaissance de son droit à un recours effectif et du principe du contradictoire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le conseil constitutionnel n'a jamais conclu à la constitutionnalité de l'obligation vaccinale ; l'obligation vaccinale porte des atteintes disproportionnées aux libertés fondamentales qui ne sont justifiées ni par la nature de la tâche à accomplir, ni par l'objectif poursuivi ; la loi du 5 août 2021 et son décret du 7 août 2021 entraînent une rupture d'égalité, constituent une discrimination dès lors qu'il est interdit de sanctionner un agent contractuel ou titulaire sur le fondement de son état de santé et créent une rupture d'illégalité en terme d'obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution et son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par une décision du 17 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a suspendu M. B de ses fonctions jusqu'à production par l'intéressé d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. D'une part, si le requérant fait valoir que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire et, qu'à ce titre, elle méconnaît son droit à un recours effectif et le principe du contradictoire, la mesure en litige, qui se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, n'est pas constitutive d'une telle sanction. Dès lors, ces moyens sont inopérants. D'autre part, si M. B entend soulever une " illégalité pour atteinte aux libertés fondamentales " et soutient que la loi du 5 août 2021 et le décret du 7 août 2021 " instaurent une discrimination véritable entre les personnels vaccinés et ceux non vaccinés ", il n'en tire aucune conséquence quant à la décision en litige. Au demeurant, M. B, qui se borne à énumérer de nombreux principes, stipulations, dispositions conventionnelles ou constitutionnelles, n'invoque pas l'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 et du décret du 7 août 2021 et ne soulève aucune question prioritaire de constitutionnalité. En tout état de cause, le conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions par une décision n° 457879 du 28 janvier 2022. Dès lors, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquences, les conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA