Legislator Jurisprudence & Législation
2101971 Généré par l'IA

Maritime Port Authority v. Defendants (Withdrawal of Claim and Costs)

Numéro de cause 2101971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A maritime port authority sued several companies seeking damages and costs; however, the authority subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court granted the motion, accepting the pure and simple withdrawal of the main action, but rejected the ancillary requests made by the defendant companies for reimbursement of their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal left no remaining substantive issues for adjudication other than those costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Maritime Port Authority v. Defendants (Withdrawal of Claim and Costs): The court granted the motion, accepting the pure and simple withdrawal of the main action, but rejected the ancillary requests made by the defendant companies for reimbursement of their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal left no remaining substantive issues for adjudication other than those costs.

Mots-clés

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action en indemnité remboursement de frais désistement d'action dispositions transitoires en matière maritime identité des prestations frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to rule by ordinance on requests where the only remaining issue is the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the allocation of costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order rejecting the claims for costs made by the other parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2021 et 29 juin 2022, le grand port maritime de Marseille, représenté par Me Cabanes, demande au tribunal :

1°) de condamner les sociétés Evere, Urbaser environnement, BTPS Méditerranée, Idéal travaux et Malet à lui verser la somme de 344 169,43 euros ;

2°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 22 septembre 2022, les sociétés Evere et Urbaser environnement concluent au rejet de la requête, subsidiairement demandent l'annulation du contrat conclu entre le grand port maritime de Marseille et la société Evere, et demandent que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 22 août 2022, la société Spie Batignolles Malet conclut au rejet de la requête, de condamner les sociétés BTPS et Urbaser environnement à la garantir de toute condamnation, et demande que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, les sociétés Evere et Urbaser environnement concluent au rejet de la requête, subsidiairement demandent l'annulation du contrat conclu entre le grand port maritime de Marseille et la société Evere, et demandent que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD demandent que soit rejetées toutes conclusions qui pourraient être formées à leur encontre et que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, la société Allianz IARD demande que soit rejetées toutes conclusions qui pourraient être formées à son encontre et que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le grand port maritime de Marseille déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les autres parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du grand port maritime de Marseille.

Article 2 : Les conclusions des autres parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port maritime de Marseille, et aux sociétés Evere, Urbaser environnement, BTPS Méditerranée, Idéal travaux, Spie Batignolles Malet, MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD et Allianz IARD.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,