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2101971 Généré par l'IA

Tax Authority Contribution Discharge and Energy Check Suit Dismissal

Numéro de cause 2101971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought discharge from the 2020 public broadcasting contribution and contested a decision regarding an energy check; although the tax authority subsequently granted the requested contribution discharge, the court dismissed the claims concerning the energy check as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the requisite underlying decision despite being formally asked to regularize the filing, and furthermore, the petitioner was deemed to have withdrawn the remaining conclusions, including the discharged contribution claim, because they failed to confirm the continuation of the request after being notified via a letter returned as "addressee unknown," leading to the formal acknowledgment of withdrawal for the contribution discharge claim and the outright rejection of the energy check claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Authority Contribution Discharge and Energy Check Suit Dismissal: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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créance de cotisation impôt sur l'énergie autorité fiscale dépôt de déclaration fiscale fiction de retrait cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A.

This order formally records the withdrawal (désistement) concerning the request for discharge, based on the procedures described in the reasoning.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

The remaining claims are rejected based on the application of Art. R. 222-1 4° of the Code de justice administrative due to manifest inadmissibility (lack of supporting documents for the energy check claim).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the energy check due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn her conclusions regarding the tax discharge after failing to confirm the continuation of her request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et conteste le " jugement concernant la demande d'obtention du chèque énergie ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs informe le tribunal que par une décision du 29 décembre 2021, il a accordé un dégrèvement à Mme A d'un montant de 138 euros au titre de la contribution à l'audiovisuel public de l'année 2020 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette contribution.

Par une lettre du 7 septembre 2022, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

Sur les conclusions relatives à l'obtention du chèque énergie :

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 16 novembre 2021, distribuée le 22 novembre 2021, Mme A n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, transmis la décision relative au chèque énergie qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, les conclusions relatives à une demande d'obtention du chèque énergie de Mme A, qui n'ont pas été régularisés, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le désistement des conclusions aux fins de décharge de la contribution à l'audiovisuel public :

5. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

6. A à la suite du mémoire en défense présenté par le directeur départemental des finances publiques du Doubs, le tribunal a estimé que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait encore pour Mme A. Par un courrier du 7 septembre 2022, comportant les mentions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée sur sa requête, Mme A a ainsi été invitée à confirmer le maintien de sa requête. Le pli étant revenu au tribunal, le 12 septembre 2022, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et l'intéressée n'ayant pas informé le tribunal administratif de son changement d'adresse, le délai d'un mois fixé par l'article R. 612-5-1 est donc réputé avoir commencé à courir à compter du 12 septembre 2022. Mme A, qui n'a pas, à l'expiration de ce délai, expressément confirmé le maintien de ses conclusions, est dès lors réputée s'être désistée de ses conclusions aux fins de décharge. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.

Fait à Besançon le 14 octobre 2022.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2101971