Legislator Jurisprudence & Législation
2101971 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Decision Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs.

Numéro de cause 2101971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 2019 that refused him a residence permit and ordered him to leave the territory, alongside demands for the issuance of a temporary or provisional residence permit and the payment of legal fees. The court found that the administrative authority had definitively withdrawn the contested decision in January 2022, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus resulting in no decision on those points; however, because the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay €600 to the petitioner's counsel for legal costs, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the legal aid contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Decision Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The court found that the administrative authority had definitively withdrawn the contested decision in January 2022, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus resulting in no decision on those points; however, because the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay €600 to the petitioner's counsel for legal costs, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the legal aid contribution.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire provision ad litem annulation de la naturalisation facilitée paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule by order, specifically to rule that there is no longer any need to rule on the request (point 3°) or to rule on the costs (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B A, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 13 janvier 2022, le préfet de Loire- Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 13 janvier 2022, il a retiré la décision attaquée.

Par deux mémoires, enregistrés les 17 janvier et 16 février 2022, M. A déclare qu'en l'absence de titre de séjour, il n'entend pas se désister et maintient, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision du 13 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Loire-Atlantique a retiré son arrêté du 6 décembre 2019 dont M. A demande l'annulation. Cette décision de retrait est devenue définitive. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de M. A, une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Leudet.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,