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2101970 Généré par l'IA

Employee Suspension Over Vaccination Status Upheld

Numéro de cause 2101970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee of an elderly care facility sought to annul a decision suspending her without pay until she provided proof of COVID-19 vaccination or contraindication, claiming the suspension was an unjustified disciplinary sanction that violated her rights and was based on unconstitutional legislation. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the suspension was not a disciplinary sanction but a finding that the employee no longer met the legal conditions for employment, and further finding that the legal challenges concerning fundamental freedoms and discrimination based on the relevant vaccination law were either inoperative, insufficiently detailed, or previously rejected by the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Suspension Over Vaccination Status Upheld: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the suspension was not a disciplinary sanction but a finding that the employee no longer met the legal conditions for employment, and further finding that the legal challenges concerning fundamental freedoms and discrimination based on the relevant vaccination law were either inoperative, insufficiently detailed, or previously rejected by the Constitutional Council.

Mots-clés

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statut professionnel droits des personnes âgées droit disciplinaire sanction administrative suspension des prestations droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the applicant's claims (annulment, damages, and costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the defendant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Juridome, Me Roesch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Cédre " de la commune de Pont-du-Château l'a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) de condamner l'EHPAD " Le Cédre " à la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Cédre " la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir dès lors que la décision la concerne et qu'elle constitue une sanction disciplinaire grave et lourde du fait de la privation de rémunération, entraînant un dommage financier en méconnaissance de son droit à un recours effectif et du principe du contradictoire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le conseil constitutionnel n'a jamais conclu à la constitutionnalité de l'obligation vaccinale ; l'obligation vaccinale porte des atteintes disproportionnées aux libertés fondamentales qui ne sont ni justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni par l'objectif poursuivi ; la loi du 5 août 2021 et son décret du 7 août 2021 entraînent une rupture d'égalité, constituent une discrimination dès lors qu'il est interdit de sanctionner un agent contractuel ou titulaire sur le fondement de son état de santé et créent une rupture d'illégalité en terme d'obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, l'EHPAD " Le Cédre " de la commune de Pont-du-Château, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution et son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice de l'EHPAD " Le Cèdre " de la commune de Pont-du-Château a suspendu Mme B de ses fonctions jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. D'une part, si la requérante fait valoir que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire et, qu'à ce titre, elle méconnaît son droit à un recours effectif et le principe du contradictoire, la mesure en litige, qui se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, n'est pas constitutive d'une telle sanction. Dès lors, ces moyens sont inopérants. D'autre part, si Mme B entend soulever une " illégalité pour atteinte aux libertés fondamentales " et soutient que la loi du 5 août 2021 et le décret du 7 août 2021 " instaurent une discrimination véritable entre les personnels vaccinés et ceux non vaccinés ", elle n'en tire aucune conséquence quant à la décision en litige. Au demeurant, Mme B, qui se borne à énumérer de nombreux principes, stipulations, dispositions conventionnelles ou constitutionnelles, n'invoque pas l'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 et du décret du 7 août 2021 et ne soulève aucune question prioritaire de constitutionnalité. En tout état de cause, le conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions par une décision n° 457879 du 28 janvier 2022. Dès lors, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquences, les conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD " Le Cèdre " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " Le Cédre " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EHPAD " Le Cédre " de la commune de Pont-du-Château.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA