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2101967 Généré par l'IA

Hospital Center Withdrawal of Appeal Against Fire Safety Enforcement Orders

Numéro de cause 2101967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital center sought the annulment of enforcement orders issued by the departmental fire and rescue service, which the service subsequently agreed to cancel, as evidenced by an administrative deliberation. Because the hospital center failed to expressly confirm the continuation of its appeal after being invited to do so by the President of the judging panel, pursuant to procedural rules, the court considered the hospital center to have withdrawn its request and ordered that the withdrawal be officially recorded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Center Withdrawal of Appeal Against Fire Safety Enforcement Orders: Because the hospital center failed to expressly confirm the continuation of its appeal after being invited to do so by the President of the judging panel, pursuant to procedural rules, the court considered the hospital center to have withdrawn its request and ordered that the withdrawal be officially recorded.

Mots-clés

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protection contre les incendies autorisation d'exécution annulation de la décision administrative règles procédurales retrait de la requête contrôles sanitaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to grant formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, le centre hospitalier de Chauny, représenté par Me Yahia, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires n°s 116 et 128 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise le 29 mars 2021 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes figurant sur ces titres ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 12 mai, 13 juillet et 5 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise indique qu'il va procéder à l'annulation des titres exécutoires en litige et produit la délibération en ce sens de son conseil d'administration du 4 juillet 2022 et un certificat administratif.

Vu :

- le courrier du 13 décembre 2022 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par courrier du 13 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 18 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, le centre hospitalier de Chauny a été avisé qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier de Chauny n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Chauny.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Chauny, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.

Copie en sera adressée à la fédération hospitalière de France de la région Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.