Legislator Jurisprudence & Législation
2101966 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Deportation and Residency Status Claims; Court Denies Costs

Numéro de cause 2101966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant formally withdrew her claims seeking the annulment of an order compelling her to leave the national territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, as well as her requests for an injunction compelling the prefect to re-examine her residency status, issue a provisional residence permit allowing work, and remove her from wanted person databases. The court acknowledged the simple and unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, and subsequently rejected the remaining claims, specifically those related to awarding legal costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article 2; Applicant Withdraws Deportation and Residency Status Claims; Court Denies Costs: The court acknowledged the simple and unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, and subsequently rejected the remaining claims, specifically those related to awarding legal costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire interdiction de renvoi frais administratifs autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formalize the acceptance of the applicant's withdrawal of conclusions for annulment and injunction.

Article R. 776-15

The procedural basis cited by the court to issue the ordinance, specifically regarding giving notice of withdrawal.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2021, le 22 septembre 2021, le 29 septembre 2021 et le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bernard, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui donner acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche, d'une part, de réexaminer sa situation au regard des droits au séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autre part, de l'effacer du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté objet de la requête introductive d'instance.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis