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2101962 Généré par l'IA

Expert Assessment Scope Modification in Regional Park House Defects Case

Numéro de cause 2101962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding defects at a regional park house, certain involved insurance and construction companies sought to modify the scope of the expert's mission, specifically requesting the removal of one insurer based on a portfolio transfer that occurred prior to the relevant damages period. The court rejected the request to remove the original insurer because the proceedings did not establish that liability for the entire period under review could not be sought from them, but it agreed to extend the expert mission to include the successor insurer to make the findings binding upon it, while also denying a request to retroactively include arguments made after the most recent extension order.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative; Expert Assessment Scope Modification in Regional Park House Defects Case: The court rejected the request to remove the original insurer because the proceedings did not establish that liability for the entire period under review could not be sought from them, but it agreed to extend the expert mission to include the successor insurer to make the findings binding upon it, while also denying a request to retroactively include arguments made after the most recent extension order.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts défauts de construction pouvoir d'examen extension de la procédure compagnies d'assurance modification de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request to remove a party from the proceedings (QBE Insurance Europe Limited).

Article R. 532-3 du code de justice administrative

The court applied this article to extend the expert mission to include a new party (QBE Europe SA/NV).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2101962 présentée par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes, prescrit une expertise confiée à M. B A et destinée à constater les désordres affectant la maison du parc régional des Ardennes.

Par une ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. B A à la SARL Oregon, à la SAS IPB Lazzaroni, à la SA Axa France Iard, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la SA Acte Iard ainsi qu'à la SMABTP.

Par des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2022, les sociétés Oregon, QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV, représentées par la SARL Lambert et associés, demandent au tribunal :

- de donner acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire ;

- de prononcer la mise hors de cause de la société QBE Europe Insurance Limited.

Elles font valoir qu'au 1er janvier 2019, la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège social est situé à Londres, a transféré l'intégralité de son portefeuille de contrats d'assurance localisé en France à la société QBE Europe SA/NV, laquelle vient désormais en ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'extension :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. En premier lieu, la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Oregon, se prévaut des circonstances que l'ensemble de ses contrats ont été transférés le 1er janvier 2019 à la société QBE Europe SA/NV pour demander sa mise hors de cause. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité de la société Oregon ne puisse être recherchée par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes au titre d'une période à laquelle la société QBE Insurance Europe Limited assurait celle-ci. Par suite, la demande de mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited est rejetée.

3. En second lieu, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur de la société Oregon.

4. Par une lettre enregistrée le 11 juillet 2022, la SARL Lambert et associés demande à ce que les mémoires qu'elle a présentés aux soutiens de la société QBE Insurance Europe Limited, de la société Oregon et de la société QBE Europe SA/NV soient pris en compte dans l'ordonnance du 6 juillet 2022. Il est constant que ces mémoires, ont été reçus le 8 juillet 2022, soit postérieurement à l'ordonnance du 6 juillet 2022 et ne peuvent par suite y être mentionnés.

O R D O N N E

Article 1er : La demande de mise hors de cause présentée par la société QBE Insurance Europe Limited est rejetée.

Article 2 : La mission confiée à M. B A par ordonnances du 24 janvier 2022 et du 6 juillet 2022, est étendue à la société QBE Europe SA/NV.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes, à la société Bana, à la société Atelier Matières d'Architecture, à la société Arnould bureau d'études, à la société Compétence géotechnique Grand Est, à la société Socotec France, à la société Eiffage route Nord Est, à la communauté de communes Ardennes Thiérache, à la SARL Oregon, à la SAS IPB Lazzaroni, à la SA Axa France Iard, à la société QBE Insurance Europe Limites, à la société QBE Europe SA/NV, à la SA Acte Iard, à la SMABTP et à M. B A, expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2022.

Le juge des référés

signé

Olivier NIZET