Legislator Jurisprudence & Législation
2101962 Généré par l'IA

Extension of Expert Mission to Include Construction Companies and Insurers

Numéro de cause 2101962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment to determine defects at a regional park's house, one party requested the extension of the expert's mission to include several construction companies and their insurers, supported by the expert's preliminary findings suggesting issues with roofing, drainage, and potential infiltration requiring the involvement of specific contractors and their respective insurers. The court, referencing the provisions allowing for such extension within two months of the first expert meeting to ensure the proper execution of the original order, granted the request, thereby extending the expert's mandate to include the identified engineering firm, roofing contractor, and the insurance companies linked to various involved parties.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mission to Include Construction Companies and Insurers: The court, referencing the provisions allowing for such extension within two months of the first expert meeting to ensure the proper execution of the original order, granted the request, thereby extending the expert's mandate to include the identified engineering firm, roofing contractor, and the insurance companies linked to various involved parties.

Mots-clés

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entrepreneur compagnies d'assurance défauts de construction instruction complémentaire désignation d'un expert prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This provision authorized the judge to extend the scope of the expert investigation to other parties.

Article 1er

This article formally orders the extension of the expert's mission based on the preceding considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2101962 présentée par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes, prescrit une expertise confiée à M. B A et destinée à constater les désordres affectant la maison du parc régional des Ardennes.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, la SARLU Atelier Matières d'Architecture, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal de prononcer l'extension des opérations d'expertise confiées à M. B A, à la SARL Oregon, à la SAS IPB Lazzaroni, à la société QBE, à la SA Acte Iard, à la SMABTP ainsi qu'à la SA Axa France Iard.

Elle fait valoir que :

- lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 18 mars 2022, l'expert a pu établir ses premiers constats desquels il résulte la nécessité de mettre en cause la SARL Oregon, la SAS IPB Lazzaroni en sa qualité de titulaire du lot n° 3 " couverture zinc - étanchéité ", la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL IPB Lazzaroni, la société QBE en sa qualité d'assureur de la SARL Oregon, la SA Acte Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Arnould bureau d'études, ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Bana, de la SARL Compétence géotechnique Grand Est et de la SAS Eiffage route Nord Est ;

- selon l'expert il est probable que le drain périphérique routier soit à un niveau trop élevé, de sorte qu'il ne serait pas apte à éviter des infiltrations d'eau à la jonction entre le pied des parois enterrées et le dallage du sous-sol et par ailleurs, une éventuelle insuffisance de diamètre de la canalisation d'évacuation en fonte pourrait être à l'origine de refoulements.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes, représenté par la SCP Dupuis Lacourt Migne, demande au tribunal de juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de la société Oregon, de la société Lazzaroni, de la société QBE Insurance ainsi que de la société Axa France Iard.

Il fait valoir que :

- l'expertise qui s'est déroulée le 18 mars 2022, a mis en évidence la nécessité d'appeler en la cause des sociétés étant intervenues dans la construction de la maison du parc naturel régional des Ardennes, ainsi que leurs assureurs, à savoir la société Oregon, en sa qualité de bureau d'études, assurée par la société QBE Insurance ainsi que la société Lazzaroni, en sa qualité de titulaire du lot " couverture zinc - étanchéité ", assurée par la société Axa France Iard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la société Arnould bureau d'études et la société Acte Iard, représentées par la SCP Lebon et associés, demandent au tribunal de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant aux demandes formulées par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes et par la SARLU Ateliers Matières d'Architecture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la SMABTP, représentée par la SELARL Pelletier et associés, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant au principe de l'expertise judiciaire et de ce qu'elle interviendra aux opérations d'expertise sous toutes réserves de garantie.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, la SAS Entreprise Bana, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Oregon, IPB Lazzaroni, QBE, Axa France Iard ainsi qu'à la SMABTP.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SARL Compétence géotechnique Grand Est, représentée par la SELARL Le Cab Avocats, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l'extension des opérations d'expertise sollicitées par la SARLU Ateliers Matières d'Architecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'extension :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice et pour l'exécution de l'ordonnance susvisée en date du 24 janvier 2022, d'étendre la mission confiée à M. B A à la SARL Oregon, en sa qualité de bureau d'études, à la SAS IPB Lazzaroni en sa qualité de titulaire du lot n° 3 " couverture zinc - étanchéité ", à la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL IPB Lazzaroni, à la société QBE en sa qualité d'assureur de la SARL Oregon, à la SA Acte Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Arnould bureau d'études, ainsi qu'à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Bana, de la SARL compétence géotechnique Grand Est et de la SAS Eiffage route Nord Est.

O R D O N N E

Article 1er : La mission confiée à M. B A par ordonnance du 24 janvier 2022, est étendue à la SARL Oregon, à la SAS IPB Lazzaroni, à la SA Axa France Iard, à la société QBE, à la SA Acte Iard ainsi qu'à la SMABTP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes, à la société Bana, à la société Atelier Matières d'Architecture, à la société Arnould bureau d'études, à la société Compétence géotechnique Grand Est, à la société Socotec France, à la société Eiffage route Nord Est, à la communauté de communes Ardennes Thiérache, à la SARL Oregon, à la SAS IPB Lazzaroni, à la SA Axa France Iard, à la société QBE, à la SA Acte Iard, à la SMABTP et à M. B A, expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés

signé

Olivier NIZET