Legislator Jurisprudence & Législation
2101959 Généré par l'IA

Taxpayers' Attempt to Revoke Joint Filing Rejected

Numéro de cause 2101959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers challenged their 2020 income tax assessment, seeking to file separate declarations after initially filing jointly, which resulted in a disadvantageous tax bill. The administrative court dismissed the petition because the initial filing constituted an irrevocable option, and the taxpayers failed to contest the administrative rejection of their late request for separate declarations on grounds other than the mere fact of their subsequent disadvantage. Furthermore, the original petition failed to articulate specific conclusions seeking discharge or reduction of the tax liability, thus not meeting the formal requirements for jurisdiction under the administrative justice code, leading to the application of rules allowing for the rejection of manifestly deficient requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée; Taxpayers' Attempt to Revoke Joint Filing Rejected: The administrative court dismissed the petition because the initial filing constituted an irrevocable option, and the taxpayers failed to contest the administrative rejection of their late request for separate declarations on grounds other than the mere fact of their subsequent disadvantage. Furthermore, the original petition failed to articulate specific conclusions seeking discharge or reduction of the tax liability, thus not meeting the formal requirements for jurisdiction under the administrative justice code, leading to the application of rules allowing for the rejection of manifestly deficient requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif taxation de l'impôt sur le revenu assujettissement du contribuable tentative de soustraction fiscale primauté de créance fiscale remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.

The dispositive orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the grounds for rejecting the application via ordinance due to manifest inadmissibility or baseless arguments.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited as a basis for rejecting the application because the initial request failed to meet the mandatory requirements for stating claims (conclusions).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. C B et Mme D A saisissent le tribunal d'un litige relatif à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par leur requête, M. B et Mme A se bornent à évoquer la circonstance qu'ils souhaitent réaliser des déclarations d'impôt sur le revenu séparées, et à demander au tribunal de " prendre [leur] réclamation en considération ". Alors que le juge administratif ne saurait faire acte d'administrateur, ce faisant, les requérants ne présentent aucune conclusion expresse aux fins de décharge, ou à tout le moins de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, la requête de M. B et Mme A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. En tout état de cause, à supposer qu'ils demandent au tribunal la décharge ou, à tout le moins, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige, par une décision du 6 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation contentieuse des requérants, au motif que leur demande tendant à réaliser des déclarations séparées est intervenue au-delà du délai légal de dépôt des déclarations des revenus 2020. Pour contester cette décision, M. B et Mme A se bornent à se prévaloir de ce qu'ils auraient dû réaliser des déclarations séparées et non une déclaration commune au titre de l'année 2020, dès lors qu'ils se sont pacsés le 6 octobre 2020 et qu'ils se sont aperçus, à la réception de leur avis d'imposition, que la réalisation d'une déclaration commune leur était désavantageuse. Toutefois, ce faisant, M. B et Mme A ne contestent pas utilement le caractère irrévocable de l'option à laquelle ils ont souscrit et donc, le motif de la décision en litige. Ainsi, les requérants, qui n'ont présenté aucun autre mémoire, n'assortissent leur demande que de moyens inopérants.

5. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B et Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 juin 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2101959JC