Petitioner Dismissed for Failure to Produce Contested Decision in Audiovisual Fee Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought discharge from the audiovisual license fee for 2019, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a request, sent via the "Télérecours" application, to produce the contested decision within the allotted time, which constitutes a failure to meet the procedural requirement under the Code of Administrative Justice for attaching the challenged act to the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Petitioner Dismissed for Failure to Produce Contested Decision in Audiovisual Fee Case: Invité à produire dans un délai de quinze jours la décision attaquée par un courrier du 16 aout 2021 mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours ", M. A n'y a pas déféré. Par suite ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly rejects the request ('La requête de M. A est rejetée').
This article provides the legal basis for the magistrate to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
This article defines the requirement for filing the attacked decision, which was not met, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 16 août 2021, adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à produire la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.
2. Invité à produire dans un délai de quinze jours la décision attaquée par un courrier du 16 aout 2021 mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours ", M. A n'y a pas déféré. Par suite ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.