Developer's Building Permit Annulment Case Moot Due to Subsequent Withdrawal, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer sought the annulment of a tacit building permit granted by a municipality for a 60-unit collective housing project, as well as the subsequent denial of its administrative appeal. The court determined that since the municipality subsequently issued an order withdrawing the contested building permit after the action was filed, the developer's primary requests for annulment had become moot, thus there was no longer a need to rule on them; however, the court ordered the municipality to pay the developer €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Developer's Building Permit Annulment Case Moot Due to Subsequent Withdrawal, Costs Awarded: The court determined that since the municipality subsequently issued an order withdrawing the contested building permit after the action was filed, the developer's primary requests for annulment had become moot, thus there was no longer a need to rule on them; however, the court ordered the municipality to pay the developer €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision will be made on the annulment claims because they have become moot.
Used to order the Commune of Cucq to pay €1,000 to Primera Developpement under this article regarding costs.
Cited as the legal basis for ordering the payment of €1,000 in costs to the appellant in Article 2.
Cited in the reasoning section as the general power allowing the President to issue an order concerning matters where no further ruling is necessary (point 1, sub 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2021 et 17 février 2022, la société Primera Developpement, représentée par Me Deregnaucourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat de permis de construire tacite délivré le 2 novembre 2020 par le maire de la commune de Cucq à la société Sigla Neuf pour la construction d'un immeuble de 60 logements collectifs sur un terrain situé 1112 boulevard Edmond Labrasse sur le territoire communal, ainsi que la décision du 10 février 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la commune de Cucq, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Primera Developpement la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la société Sigla Neuf, représentée par Me Balaÿ, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 mai 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, la commune de Cucq a retiré le permis de construire litigieux dont la société requérante sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de la société Primera Developpement tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Primera Developpement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Primera Developpement.
Article 2 : La commune de Cucq versera à la société Primera Developpement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primera Developpement, à la commune de Cucq et à la société Sigla Neuf.
Fait à Lille, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,