Inter-Communal Authority v. Inter-Communal Sanitation Project Authority: Withdrawal of Annulment Petition and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inter-communal authority filed a petition seeking the annulment of a payment notice issued by an inter-communal sanitation project authority for €51,794.02, and requested a stay of proceedings pending ongoing discussions. Subsequently, the petitioning authority formally withdrew its request, and the defendant authority accepted this withdrawal. The court, acting under its authority to rule on withdrawals, issued an order officially noting the withdrawal of the petition, thereby concluding the matter without addressing the substantive claims, and consequently rejected the defendant's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Inter-Communal Authority v. Inter-Communal Sanitation Project Authority: Withdrawal of Annulment Petition and Costs: Subsequently, the petitioning authority formally withdrew its request, and the defendant authority accepted this withdrawal. The court, acting under its authority to rule on withdrawals, issued an order officially noting the withdrawal of the petition, thereby concluding the matter without addressing the substantive claims, and consequently rejected the defendant's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give effect to the withdrawal of the claim and rule on related requests.
Cited in the rejected request by the respondent concerning the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, l'Espace communautaire Lons Agglomération (ECLA) représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n°2 émis le 7 septembre 2021 à la demande du Syndicat intercommunal pour l'étude et la réalisation d'un projet d'assainissement collectif (SERPAC) pour un montant de 51 794,02 euros ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente des discussions actuellement menées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le SERPAC, représenté par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ECLA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 18 octobre 2022, l'ECLA déclare se désister de sa requête.
Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2022, le SERPAC accepte le désistement
de l'ECLA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" ".
2. Le désistement de l'ECLA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ECLA la somme que le SERPAC demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ECLA.
Article 2 : Les conclusions du SERPAC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Espace communautaire Lons Agglomération, au Syndicat intercommunal pour l'étude et la réalisation d'un projet d'assainissement collectif, à la commune de Baume-les-Messieurs, à la commission locale d'évaluation des charges transférées et au service de gestion comptable de Poligny.
Fait à Besançon le 24 novembre 2022.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2101957