Annulment of Residence Permit Refusal Moots Case, Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision from January 25, 2021, which refused a residence permit, and requested payment of legal costs by the State. The court determined that since the prefect had withdrawn the challenged decision on August 10, 2022, the request for annulment became moot and there was no longer a need to rule on it, and furthermore, considering the circumstances, there was no basis to order the State to pay the legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Moots Case, Legal Costs Denied: The court determined that since the prefect had withdrawn the challenged decision on August 10, 2022, the request for annulment became moot and there was no longer a need to rule on it, and furthermore, considering the circumstances, there was no basis to order the State to pay the legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal's authority to rule on the request by order, specifically paragraph 5 concerning ruling on requests concerning only condemnation under Article L. 761-1 or costs.
Cited in the petitioner's initial request for costs, although the final order in Article 3 does not explicitly rule on its application regarding costs.
Cited in the petitioner's initial request regarding legal aid costs, although the final order in Article 3 does not explicitly rule on its application regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 10 août 2022, la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté attaqué du 25 janvier 2021. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont dès lors devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.