Petitioner's Withdrawal of Bonus Claim After Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a hospital's refusal to grant a new index-based bonus, requested back payment of this bonus, and demanded the inclusion of the bonus in future remuneration calculations, along with legal costs. The court issued an order because, pursuant to procedural rules, the petitioner was invited to confirm the continuation of his claims but failed to respond within the stipulated one-month period, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn the entire request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal, and the respondent's claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Bonus Claim After Procedural Inaction: The court issued an order because, pursuant to procedural rules, the petitioner was invited to confirm the continuation of his claims but failed to respond within the stipulated one-month period, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn the entire request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal, and the respondent's claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal based on this article.
This article is cited as the legal basis allowing the President to rule on requests where only the condemnation under Article L. 761-1 remains, or implicitly, to give note of withdrawal.
The court rejected the claim by the defendant hospital for costs incurred based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 6 décembre 2021,
M. B A, représenté par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ou, à titre subsidiaire, d'abroger la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Denain a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de
3 523,26 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Denain d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le centre hospitalier de Denain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 28 août 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. D'une part, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au centre hospitalier de Denain de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Denain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Denain.
Fait à Lille, le 10 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,