Building Permit Annulment Denied Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued for an agricultural structure and the rejection of his administrative appeal, arguing the application was filed late. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the building permit was displayed on site around December 16, 2020, with the required mention of appeal periods, making the two-month statutory appeal deadline expire no later than February 18, 2021; consequently, the petitioner's appeal, filed on March 2, 2021, and the subsequent administrative request were untimely, allowing the court to dismiss the case based on the clear tardiness under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Denied Due to Untimely Appeal: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the building permit was displayed on site around December 16, 2020, with the required mention of appeal periods, making the two-month statutory appeal deadline expire no later than February 18, 2021; consequently, the petitioner's appeal, filed on March 2, 2021, and the subsequent administrative request were untimely, allowing the court to dismiss the case based on the clear tardiness under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to its tardiness.
This article was cited to establish that the appeal deadline was missed.
Although sought by the defendants, no order regarding costs under this article appears in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2021, le 18 mai 2022 et le 3 février 2023, M. A représenté par Me Enard Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°PC07638720Y0002 en date du 5 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lindebeuf a délivré un permis de construire un bâtiment agricole à l'EARL du Mérisier sur un terrain situé lieudit le village à Lindebeuf, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 2 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lindebeuf une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défenses, enregistrés les 8 avril et 13 juillet 2022, l'EARL du Mérisier, représenté par Me Vincent, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, à titre encore subsidiaire à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation d'éventuelles irrégularités et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive, que le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Lindebeuf, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre encore subsidiaire à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer et invite le pétitionnaire à formuler une demande de permis de construire modificatif et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le recours est également irrecevable, faute pour le requérant d'avoir qualité pour agir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de plusieurs voisins, produites en défense, comme de la demande de constat d'huissier attestant de l'affichage du permis de construire sur le terrain, adressée par courriel le 16 décembre 2020 que le permis de construire attaqué a été affiché aux alentours du 16 décembre 2020 sur le terrain d'assiette du projet de l'EARL du Merisier et que cet affichage comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de ce permis de construire expirait au plus tard le 18 février 2021. Le recours gracieux effectué par M. A, adressé le 2 mars 2021, n'a pu proroger le délai de recours, dès lors que ce délai était déjà expiré depuis deux semaines. Il y a lieu, par suite, d'accueillir les fins de non-recevoir opposées en défense. La requête, enregistrée le 20 mai 2021 qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut ainsi être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Triangle énergie, à la commune de Lindebeuf et à l'EARL du Merisier.
Fait à Rouen, le 21 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101948
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