Legislator Jurisprudence & Législation
2101946 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Award

Numéro de cause 2101946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought annulment of a municipal decision from March 2021 rejecting its building permit application for an elevation project, as well as the subsequent rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request before the court. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the main claim, citing procedural rules allowing the president to formalize such renunciations, and consequently rejected the municipality's counterclaims for costs under the relevant administrative justice code provisions as there were no remaining substantive issues to adjudicate other than costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Award: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the main claim, citing procedural rules allowing the president to formalize such renunciations, and consequently rejected the municipality's counterclaims for costs under the relevant administrative justice code provisions as there were no remaining substantive issues to adjudicate other than costs.

Mots-clés

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permis de construire communal biens immeubles demande reconventionnelle frais administratifs qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to rule by order, specifically to give notice of the withdrawal (disistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative articles to reject the costs claimed by the defending municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Pacelli, représentée par Me Guirriec, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Guéthary a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la création d'un logement par surélévation d'un immeuble existant sur un terrain situé 524 avenue du Général Charles de Gaulle à Guéthary, ensemble le rejet du recours gracieux du 1er juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Guéthary de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guéthary la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Guéthary, représentée par Me Logeais conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société Pacelli une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la société Pacelli déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Guéthary au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un acte enregistré le 2 décembre 2022, la société Pacelli déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Guéthary sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pacelli.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guéthary sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Pacelli et à la commune de Guéthary.

Fait à Pau, le 12 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,[Tapez ici]0[Tapez ici]0[Tapez ici]