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2101945 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Request for Service Memo Regarding Criminal Hearing Access and Sanitary Conditions

Numéro de cause 2101945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of a request for a service memo allegedly prohibiting public access to a specific criminal hearing, and to compel its communication. The administrative court determined that the requested document, which turned out to be a general memo regarding sanitary conditions during confinement, had been communicated by the Ministry of Justice during the proceedings, rendering the annulment and injunction requests moot, and thus ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Implicit Rejection of Request for Service Memo Regarding Criminal Hearing Access and Sanitary Conditions: The administrative court determined that the requested document, which turned out to be a general memo regarding sanitary conditions during confinement, had been communicated by the Ministry of Justice during the proceedings, rendering the annulment and injunction requests moot, and thus ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for costs against the State.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel accès aux documents procédure en annulation dispositif état requérant refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part stating that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

This article rejects the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their claims, which were ultimately rejected in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order when there is no longer a matter to adjudicate (points 1 and 3).

Article R. 741-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to introduce the power to impose a fine for an abusive request, although no such fine was ultimately imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A B, représenté par Me Szymanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Compiègne a implicitement rejeté sa demande du 21 décembre 2020 tendant à la communication d'une note de service interdisant au public l'accès à l'audience du tribunal correctionnel de Compiègne du 18 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au président du tribunal judiciaire de Compiègne de lui communiquer le document sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 480 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le document demandé est communicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'existe pas de note de service interdisant l'accès à l'audience du tribunal correctionnel de Compiègne du 18 décembre 2020 ;

- une note de service sur les conditions sanitaires applicables durant la période de confinement a été communiquée au conseil de M. B.

Par un courrier du 26 août 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2021, M. B entend maintenir sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a communiqué à l'appui de son mémoire en défense la note de service du président du tribunal judiciaire de Compiègne et du procureur près cette juridiction sur les conditions sanitaires applicables durant la période de confinement ayant débuté le 30 octobre 2020. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient en outre qu'aucune note de service en dehors de ce document destiné à s'appliquer à l'ensemble de la période litigieuse n'a eu pour objet de s'appliquer à la seule audience du 18 décembre 2020, ce que ne contredit pas utilement le requérant en se bornant à invoquer de prétendues incohérences dans les explications apportées par l'administration devant la commission d'accès aux documents administratifs. Il s'ensuit la communication du document demandée par M. B a été effectuée en cours d'instance et que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

5. Alors même que le maintien de la requête de M. B après la communication évoquée ci-dessus relève d'un entêtement déraisonnable rendant cette dernière abusive, il n'y a pas lieu, au cas d'espèce, de lui infliger une amende à raison de cette circonstance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Amiens, le 2 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.