Legislator Jurisprudence & Législation
2101943 Généré par l'IA

Housing Prioritization Decision Mooted by Subsequent Commission Ruling

Numéro de cause 2101943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission rejecting the prioritization and urgency of their housing request; however, the court deemed it unnecessary to rule on the merits of the claim because, while the case was pending, the same commission issued a subsequent decision on February 17, 2021, which recognized the prioritization and urgency of the housing request, thus rendering the initial contested decision moot and leading the court to issue an order stating there was no longer cause to proceed with the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Prioritization Decision Mooted by Subsequent Commission Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation réexamen d'une décision antérieure annulation de la décision administrative procédure préjudicielle d'urgence priorité de relogement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

The court decided not to rule on the merits of the application based on this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to decide by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de logement de la requérante a été reconnu prioritaire et urgente par une décision du 17 février 2021 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.

3. En l'espèce, par une décision du 17 février 2021, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 mars 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101943