Petitioner challenges 2020 BTS Exam Hold Decision Due to Preparation and Procedural Grievances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a jury's decision to hold them back in the 2020 session of the BTS Study and Economics of Construction exam, along with the rejection of their administrative appeal, asserting inadequate preparation due to incomplete curriculum coverage and poor quality instruction during lockdown, a mistaken belief about being evaluated solely on their academic record, and being forced to take leave for the exams. The court dismissed the application by order, reasoning that the arguments presented related only to dissatisfaction with the examination process and preparation—such as program coverage and perceived unfairness—and did not raise any valid legal grounds such as material error in grading, organizational defects, or legal error, rendering the claims inoperative under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner challenges 2020 BTS Exam Hold Decision Due to Preparation and Procedural Grievances: The court dismissed the application by order, reasoning that the arguments presented related only to dissatisfaction with the examination process and preparation—such as program coverage and perceived unfairness—and did not raise any valid legal grounds such as material error in grading, organizational defects, or legal error, rendering the claims inoperative under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because the arguments presented were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 février 2021, enregistrée le 2 mars 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 15 janvier 2021, présentée par M. A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021 et le 21 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury du BTS Etude et Economie de la construction l'a ajourné au titre de la session 2020, ensemble la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui délivrer son diplôme.
Un mémoire en défense présenté pour le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a été enregistré le 8 juin 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour contester la délibération par laquelle le jury l'a ajourné à la session 2020 du BTS Etude et économie de la construction et la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux, M. A soutient qu'il n'a pas été correctement préparé aux épreuves, le programme n'ayant pas été traité en totalité par ses professeurs et les cours ayant été de mauvaise qualité pendant la période de confinement, qu'il pensait ne pas avoir à passer d'épreuves et être évalué sur la base de son dossier scolaire, et qu'il a été contraint de poser des jours de congés pour passer les épreuves. En l'absence de toute critique qui se rapporterait à l'existence d'une erreur matérielle dans le report des notes obtenues, à un défaut dans l'organisation des épreuves ou à une erreur de droit, les écritures de M. A ne contiennent que des moyens inopérants. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 3 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,