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2101936 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Residence Permit Based on Inadmissible Challenge to File Closure

Numéro de cause 2101936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing him a residence permit, requesting an order to issue the permit or reconsider his situation; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prefect had not issued the refused decision the applicant challenged, but instead had closed the applicant's exceptional admission file due to his lack of a stable address.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Refused Residence Permit Based on Inadmissible Challenge to File Closure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used the authority granted by this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order dismissing the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the authority granted by this article to reject the claim as manifestly inadmissible.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Orne.

This article dictates the procedural step of notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Diezzia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. B A, ressortissant indien, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Orne n'a pas pris une telle décision mais a clôturé le dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au motif qu'il n'a donné ni dans l'Orne, ni au demeurant ailleurs, une adresse stable. Par suite la requête de M. A étant dirigée contre une décision inexistante est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 24 octobre 2022.

Le président,

signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Godey